J.O. Numéro 164 du 18 Juillet 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11532

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Arrêté du 8 juin 2001 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes


NOR : EQUS0100884A



Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la directive 96/96/CE du Conseil du 20 décembre 1996 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques, telle que modifiée par la directive 2001/9/CE de la Commission du 12 février 2001 ;
Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 323-1 et R. 323-1 à R. 323-22 ;
Vu le décret no 2000-873 du 7 septembre 2000 relatif à la mise en sécurité de certains véhicules fonctionnant aux gaz de pétrole liquéfiés et instituant une aide à cet effet ;
Vu l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 17 avril 2000 ;
Vu l'arrêté du 31 octobre 2000 relatif à la mise en sécurité de certains véhicules fonctionnant aux gaz de pétrole liquéfiés ;
Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :



Art. 1er. - I. - Au douzième alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, après les mots : « prévu à l'article R. 294-7 du code de la route », il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« - en cas de changement de la source d'énergie du véhicule, dans l'attente de la mise à jour de la carte grise : présentation du procès-verbal de réception à titre isolé en complément de la carte grise. »
II. - Au quinzième alinéa de l'article 9 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, après les mots : « La désignation du document présenté au lieu de la carte grise », les mots suivants sont insérés : « ou en complément de celle-ci dans le cas de changement de source d'énergie. »


Art. 2. - Dans le tableau de la partie B de l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, après la ligne 0.4.1.1.1, il est inséré une ligne ainsi rédigée :
« 0.4.1.1.2. Absence d'attestation de mise à niveau ou de conformité d'une véhicule GPL : O. »


Art. 3. - A l'appendice 2 de l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, avant le paragraphe « Canalisations d'échappement et silencieux », il est inséré un nouveau paragraphe ainsi rédigé :

« Identification du véhicule

Energie moteur :
0.4.1.1.1. Non-concordance avec la carte grise (ou avec les autres documents prévus à l'article 9).
Ce défaut ne doit pas être constaté si un procès-verbal de réception à titre isolé pour changement de la source d'énergie du véhicule est présenté en complément de la carte grise. Dans ce cas, la mention "Changement de la source d'énergie du véhicule : présentation du procès-verbal de réception à titre isolé no ", suivie du numéro du procès-verbal de réception à titre isolé présenté, doit figurer, conformément aux dispositions de l'article 9, sur le procès-verbal de contrôle technique et dans les enregistrements informatiques relatifs à la visite.
Dans tous les cas, l'énergie mentionnée sur le procès-verbal de contrôle technique et les contrôles de pollution effectués lors de la visite doivent correspondre à l'énergie du moteur réellement constatée sur le véhicule, même en cas de divergence avec l'énergie indiquée sur la carte grise.
0.4.1.1.2. Absence d'attestation de mise à niveau ou de conformité d'un véhicule GPL.
Ce défaut doit être constaté pour les véhicules mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 2000, dont la carte grise comporte à la rubrique "énergie" la mention "EG" ou "GP", et pour lesquels il n'est pas présenté soit l'attestation de "mise à niveau d'un véhicule fonctionnant aux gaz de pétrole liquéfiés", soit l'attestation de "conformité aux dispositions de l'arrêté du 31 octobre 2000 relatif à la mise en sécurité de certains véhicules fonctionnant aux gaz de pétrole liquéfiés" prévues aux articles 4 et 5 de l'arrêté du 31 octobre 2000 relatif à la mise en sécurité de certains véhicules fonctionnant aux gaz de pétrole liquéfiés.
Pour les véhicules équipés au GPL mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2000, aucune attestation n'est à exiger.
La présentation de l'attestation précitée n'est à exiger que lors du premier contrôle technique des véhicules concernés, y compris dans le cas d'un contrôle technique complémentaire visé à l'article 4-1 du présent arrêté, réalisé à compter du 31 décembre 2001, et lors de ses éventuelles contre-visites, jusqu'à ce que l'altération 0.4.1.1.2 soit corrigée. »


Art. 4. - I. - La partie A « Liste des points de contrôle » de l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est remplacée par le contenu de l'annexe I au présent arrêté.
II. - La partie B « Liste des défauts constatables relatifs à chaque point de contrôle » de l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est remplacée par le contenu de l'annexe II au présent arrêté.


Art. 5. - L'appendice 2 de l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifié de la façon suivante :
I. - Au paragraphe « Freinage », les termes et numérotations : « 1.1.2.1.1. Efficacité globale insuffisante » sont remplacés par : « 1.1.2.1.2. Efficacité globale insuffisante ».
II. - Le paragraphe « Pollution » est modifié comme suit :
1o Les termes et numérotations :
« Teneur en CO des gaz d'échappement :
« 9.1.1.1.1. Teneur en CO des gaz d'échappement excessive »
sont remplacés respectivement par :
« Teneur en CO et valeur du lambda des gaz d'échappement :
« 9.1.1.1.1. Teneur en CO excessive » ;
2o Au troisième alinéa, après les mots : « Les véhicules mis pour la première fois en circulation avant le 1er octobre 1972 », les mots : « ne sont pas soumis à contre-visite » sont remplacés par : « sont dispensés de ce contrôle » ;
3o Avant les mots : « Opacité des fumées d'échappement », il est inséré deux nouveaux alinéas rédigés comme suit :
« 9.1.1.1.2. Valeur du lambda excessive ou insuffisante.
« A défaut de spécifications particulières mentionnées par le constructeur du véhicule, la valeur du lambda des gaz d'échappement ne doit pas être inférieure à 0,97 ni supérieure à 10,3, pour les voitures particulières mises pour la première fois en circulation à compter du 1er janvier 1994 et les véhicules autres que voitures particulières mis pour la première fois en circulation à compter du 1er janvier 1997, et dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur. Les autres véhicules ne sont pas soumis à ce contrôle. »


Art. 6. - Au dernier alinéa du point 1 au paragraphe 1.2.1 « Informations variables » de l'annexe II de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, les mots : « contrôle du lambda réalisé selon une méthode spécifique » sont remplacés par les mots : « contrôles du lambda, du CO ralenti et du CO ralenti accéléré réalisés selon une méthode spécifique ».


Art. 7. - Les dispositions des articles 1er à 3 du présent arrêté sont applicables à compter du 31 décembre 2001.
Les dispositions des articles 4 à 6 du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 2002.


Art. 8. - La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A N N E X E I I
« PARTIE B
Liste des défauts contastables, relatifs à chaque point de contrôle

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 164 du 18/07/2001 page 11532 à 11543

~


Fait à Paris, le 8 juin 2001.

Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice de la sécurité
et de la circulation routières :
L'ingénieur en chef des ponts et chaussées,
Y. Robichon


A N N E X E I
« PARTIE A
Liste des points de contrôle
0. Identification du véhicule
0.1. Numéro d'immatriculation

0.1.1. Plaque d'immatriculation.
0.2. Numéro du châssis

0.2.1. Plaque constructeur.
0.2.2. Frappe à froid sur le châssis.
0.3. Véhicule

0.3.1. Présentation du véhicule.
0.4. Divers

0.4.1. Energie moteur.
0.4.2. Nombre de places assises.
0.4.3. Plaque de tare.
0.4.4. Compteur kilométrique.
1. Freinage
1.1. Mesures

1.1.1. Frein de service.
1.1.2. Frein de stationnement.
1.1.3. Frein de secours.
1.2. Circuit hydraulique

1.2.1. Réservoir de liquide de frein.
1.2.2. Maître-cylindre.
1.2.3. Canalisation de frein.
1.2.4. Flexible de frein.
1.2.5. Correcteur, répartiteur de freinage.
1.3. Eléments de commande

1.3.1. Pédale du frein de service.
1.3.2. Commande du frein de stationnement.
1.3.3. Câble, tringlerie du frein de stationnement.
1.4. Eléments récepteurs

1.4.1. Disque de frein.
1.4.2. Etrier, cylindre de roue.
1.4.3. Tambour de frein.
1.4.4. Plaquette de frein.
1.5. Système d'assistance de freinage

1.5.1. Système d'assistance de freinage.
1.6. Bloc du système antiblocage et/ou de régulation

1.6.1. Bloc du système antiblocage et/ou de régulation.
1.7. Eléments d'information

1.7.1. Témoin de mauvais fonctionnement du système de freinage.
1.7.2. Témoin de niveau de liquide de frein.
1.7.3. Témoin d'usure de plaquettes de frein.
1.7.4. Témoin de mauvais fonctionnement du système antiblocage et/ou de régulation.
2. Direction
2.1. Mesures

2.1.1. Angles, ripage AV.
2.2. Organes de direction

2.2.1. Volant de direction.
2.2.2. Antivol de direction.
2.2.3. Colonne de direction.
2.2.4. Accouplement de direction.
2.2.5. Crémaillère, boîtier de direction.
2.2.6. Biellette, timonerie de direction.
2.2.7. Rotule, articulation de direction.
2.2.8. Relais de direction.
2.3. Système d'assistance de direction

2.3.1. Système d'assistance de direction.
3. Visibilité
3.1. Vitrages

3.1.1. Pare-brise.
3.1.2. Autre vitrage.
3.2. Rétroviseurs

3.2.1. Rétroviseur intérieur (si obligatoire).
3.2.2. Rétroviseur extérieur (si obligatoire).
3.2.3. Commande de rétroviseur extérieur.
3.3. Accessoires

3.3.1. Essuie-glace AV.
3.3.2. Lave-glace AV.
4. Eclairage, signalisation
4.1. Mesures

4.1.1. Feu de croisement.
4.2. Eclairage

4.2.1. Feu de croisement.
4.2.2. Feu de route.
4.2.3. Feu antibrouillard AV.
4.2.4. Feu additionnel.
4.3. Signalisation

4.3.1. Feu de position.
4.3.2. Feu indicateur de direction.
4.3.3. Signal de détresse.
4.3.4. Feu stop.
4.3.5. Troisième feu stop.
4.3.6. Feu de plaque AR.
4.3.7. Feu de brouillard AR.
4.3.8. Feu de recul.
4.3.9. Feu de gabarit.
4.3.10. Catadioptre AR.
4.3.11. Catadioptre latéral (véhicule de plus de 6 mètres).
4.3.12. Triangle de présignalisation (en l'absence de feux de détresse).
4.4. Eléments de commande, d'information

4.4.1. Témoin de feux de route.
4.4.2. Témoin de signal de détresse.
4.4.3. Témoin de feux de brouillard AR.
4.4.4. Commande d'éclairage et de signalisation.
4.4.5. Témoin indicateur de direction.
5. Liaisons au sol
5.1. Mesures

5.1.1. Suspension.
5.2. Trains, essieux (y compris ancrages)

5.2.1. Ressort, barre de torsion.
5.2.2. Sphère, coussin d'amortisseur.
5.2.3. Amortisseur.
5.2.4. Pivot de roue.
5.2.5. Roulement de roue.
5.2.6. Triangle, bras, tirant de suspension.
5.2.7. Silentbloc de tirant de suspension.
5.2.8. Articulation de train.
5.2.9. Rotule de train.
5.2.10. Barre stabilisatrice.
5.2.11. Silentbloc de barre stabilisatrice.
5.2.12. Circuit hydraulique de suspension.
5.2.13. Essieu.
5.3. Roues

5.3.1. Roue.
5.3.2. Jante.
5.3.3. Pneumatique.
6. Structure, carrosserie
6.1. Infrastructure/soubassement

6.1.1. Longeron, brancard.
6.1.2. Traverse.
6.1.3. Plancher.
6.1.4. Berceau.
6.1.5. Passage de roue, pare-boue.
6.1.6. Longeron extérieur, bas de caisse.
6.1.7. Infrastructure, soubassement.
6.2. Superstructure, carrosserie

6.2.1. Porte latérale.
6.2.2. Porte AR, hayon.
6.2.3. Capot.
6.2.4. Aile.
6.2.5. Pare-chocs, bouclier.
6.2.6. Pied, montant.
6.2.7. Caisse.
6.2.8. Superstructure, carrosserie (sauf ailes et ouvrants).
7. Equipements
7.1. Habitacle

7.1.1. Siège.
7.1.2. Ceinture (si obligatoire).
7.2. Autres équipements

7.2.1. Avertisseur sonore.
7.2.2. Batterie.
7.2.3. Support roue de secours.
7.2.4. Dispositif d'attelage.
7.3. Elément d'information

7.3.1. Témoin de mauvais fonctionnement du coussin gonflable.
8. Organes mécaniques
8.1. Groupe motopropulseur

8.1.1. Moteur.
8.1.2. Boîte.
8.1.3. Pont, boîte de transfert.
8.1.4. Transmission.
8.1.5. Accouplement, relais de transmission.
8.2. Alimentation

8.2.1. Circuit de carburant.
8.2.2. Réservoir de carburant.
8.2.3. Carburateur, système d'injection.
8.2.4. Pompe d'alimentation en carburant.
8.2.5. Batteries d'accumulateur de traction.
8.3. Echappement

8.3.1. Collecteur d'échappement.
8.3.2. Canalisation d'échappement.
8.3.3. Silencieux d'échappement.
9. Pollution, niveau sonore
9.1. Mesures pollution

9.1.1. Teneur en CO et valeur du lambda des gaz d'échappement.
9.1.2. Opacité des fumées d'échappement.
9.2. Niveau sonore

9.2.1. Bruit moteur.
9.3. Elément d'information

9.3.1. Témoin du dispositif de diagnostic embarqué (OBD).